15. Malgré les articles 13 et 14, le président, ou si ce dernier est absent ou empêché d’agir, le vice-président physiothérapeute, peut désigner une autre personne pour agir comme porte-parole autorisé de l’Ordre sur des sujets relatifs aux affaires de celui-ci ou concernant l’exercice des professions.
Décision 2003-12-12, a. 15.